Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° X 24-10.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-10.696 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'OC, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2023), M. [Y], alors âgé de quatre ans, a été victime d'un accident de tracteur le 9 septembre 2000.
2. Des procès-verbaux de transactions provisionnelles sont intervenus en 2000, 2001, 2002, 2005 et 2010 entre la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc (l'assureur) et les représentants légaux de la victime. Après une expertise amiable du 25 novembre 2014, un procès-verbal de transaction définitive a été conclu le 22 janvier 2015 avec M. [Y], désormais majeur, les frais futurs restant réservés.
3. A la suite d'une aggravation de son état de santé, une expertise médicale a été ordonnée le 7 novembre 2019. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2020 et M. [Y] a assigné en indemnisation l'assureur, en présence des organismes sociaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en ses deuxième à cinquième branches, et sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au doublement des intérêts, alors « que la signature d'un protocole d'indemnisation transactionnel ne se confond pas avec la présentation, par l'assureur, d'une offre d'indemnisation qui, chronologiquement, doit la précéder et qui, en cas d'absence, est sanctionnée par le doublement des intérêts au taux légal ; qu'en retenant que la signature du protocole d'accord transactionnel le 22 janvier 2015 valait offre d'indemnisation présentée par l'assureur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] tendant au doublement des intérêts, la cour d'appel a confondu entre offre d'indemnisation et signature du contrat de transaction, qui, en cas d'acceptation, doit la suivre, et a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur a présenté, dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnisation et estimé que cette offre était complète et n'était pas manifestement insuffisante, n'encourt pas la critique du moyen. Mais
sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du poste de préjudice « frais divers » à la somme de 106 132 euros, alors « que la réparation du dommage doit être intégrale et ne peut être inférieure au montant du préjudice ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle la facture de 2 745 euros d'assistance médicale à expertise du 16 juin 2022 au nom de « [O] [Y] » produite par la victime ne serait pas acquittée pour refuser de l'indemniser et pour infirmer le jugement sur ce sous-poste, quand il s'en évinçait pourtant qu'acquitté ou non, le paiement de cette somme était, à tout le moins, dû, la cour d'appel en a fait peser la charge sur la victime et a violé la règle de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. Pour débouter M. [Y] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'assistance technique à expertise, l'arrêt retient que le tribunal judiciaire a accepté la facture de 2 475 euros d'assistance médicale à expertise du 16 juin 2020 au nom de M. [Y] mais qu'elle n'est pas acquittée.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [Y] produisait une facture d'assistance médicale à expertise, ce dont il résultait qu'il était débiteur de cette somme, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il convient de condamner l'assureur à payer à M. [Y] la somme de 2 475 euros au titre des frais divers d'assistance technique à expertise.
13. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de frais divers au titre de l'assistance technique à expertise n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement de frais divers au titre de l'assistance technique à expertise, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à M. [Y] la somme de 2 475 euros au titre des frais divers d'assistance technique à expertise ; Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201222
Articles cités
- L211-9
- 1015
- 700
- 450