Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-86.196 F-D N° 01684 GM 26 NOVEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [S] [C] [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 août 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [C] [H] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt de la cour criminelle départementale de la Vienne du 24 septembre 2025, valant titre de détention en application des articles 367, alinéa 2, et 380-19 du code de
procédure
pénale, M. [C] [H] [Z] a été condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle.
2. Il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01684
Articles cités
- 567-1-1
- 606