Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 25-86.112 F-D N° 01679 GM 26 NOVEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025 Mme [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, viol et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par ordonnance de règlement du 22 août 2025, Mme [H] [E] a été mise en accusation et renvoyée devant la cour criminelle départementale du Loiret.

2. En application de l'article 181 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur lequel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Mme [E] se trouvant ainsi détenue par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel, son pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01679

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 181
Assistance juridique générée (IA) — non officielle