Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-81.643 F-D N° 01590 GM 3 DÉCEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 décembre 2024, qui a prononcé sur le retrait d'un aménagement de peine. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de la
procédure
et notamment de la fiche pénale de M. [M] [R] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 30 juillet 2025.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant la décision ayant confirmé le retrait d'une mesure d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01590
Articles cités
- 567-1-1
- 606