Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 décembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Décision du 11 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Décision n° 11258 F-D Pourvoi n° P 23-13.030 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.030 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Rosanah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de

procédure

civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C211258

Articles cités

  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle