Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° B 23-15.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 Le Conseil départemental du Nord, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-15.871 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai (pôle social, contentieux technique de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [O] [G]-[Y] décédé le 12 mai 2023, ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ à la [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [E] veuve [G]-[Y], domiciliée [Adresse 2], agissant en sa qualité de conjoint survivant de [O] [G]-[Y] décédé le 12 mai 2023,
4°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 5] (Chine), tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [G]-[Y] décédé le 12 mai 2023, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat du Conseil départemental du Nord, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [E], de Mmes [V] et [M] [G] et M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [E] veuve [G]-[Y], à Mmes [V] et [M] [G] et M. [G], agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [G]-[Y] décédé le 12 mai 2023, de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Douai, 16 décembre 2022), M. [O] [G]-[Y] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 7] (la MDPH).
3. La commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées ayant refusé de lui octroyer la prestation sollicitée, M. [G]-[Y] a saisi, après le rejet de son recours gracieux, un tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal judiciaire.
4. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire a accordé le bénéfice d'une aide financière au titre de la prestation de compensation du handicap et mis à la charge de la MDPH le remboursement de l'achat du fauteuil roulant effectué par M. [G]-[Y].
5. Par une requête reçue le 20 avril 2022, la MDPH a saisi le tribunal à fin de rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 609 et 611 du code de
procédure
civile :
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles susvisés.
7. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre.
8. Le conseil départemental du Nord s'est pourvu en cassation contre le jugement qui a, sur la requête de la MDPH, dit que le jugement rendu le 10 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle. 9 Le conseil départemental n'est pas partie au jugement attaqué, rendu entre la MDPH et [O] [G]-[Y], décédé le 12 mai 2023. Ce jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.
10. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Conseil départemental du Nord ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C201303
Articles cités
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