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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

17 décembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. MB

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 663 F-D Requête n° X 24-10.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 458 F-B prononcée le 17 septembre 2025 sur le pourvoi n° X 24-10.604 dans une affaire opposant :

1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ la société Carte financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], à

1°/ la société Credere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Financement Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 4], Le dossier a été communiqué au procureur général. Avis ayant été donné aux parties. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025, pourvoi n° X 24-10.604, en ce qu'il indique, au dispositif, « Rejette le pourvoi », cependant qu'avaient été formés un pourvoi principal et deux pourvois incidents.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025, DIT qu'au dispositif, au lieu de : «

REJETTE le pourvoi » il faut lire : «

REJETTE les pourvois » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00663

Articles cités

  • 462
  • 450
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