Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° U 24-12.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-12.073 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Biomail,
2°/ à la société Groupe PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', és qualités, et de la société Groupe PL, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 1er juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, le 4 juin 2018, par la société Biodax, devenue la société Biomail, par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier 2019.
2. Soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
3. La société Biomail a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens
et sur le troisième moyen
, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le deuxième moyen
, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le troisième moyen
, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du salarié visant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, que cette prétention n'a pas été formulée lors du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, cependant que cette demande figure sur le récapitulatif des chefs de demande annexé par le salarié à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qui indique ''1°) Je demande 6 mois de salaires bruts soit 10 363, 17 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé'', la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande doit être considérée comme une demande nouvelle, prohibée en appel en application de l'article 564 du code de
procédure
civile.
7. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé avait été présentée dans la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
8. Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et les demandes de paiement formulées à l'encontre de la société Groupe PL et de rejeter les demandes du salarié portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société Biomail, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Ekip', ès qualités, à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00063
Articles cités
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