Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 janvier 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 82 FS-D Pourvoi n° Q 24-20.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Cityz média, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Clear Channel France a formé le pourvoi n° Q 24-20.763 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement

1. Il est donné acte à la société Cityz média du désistement de son pourvoi principal.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2024), M. [C] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 20 avril 1998 par la société Clear Channel France aux droits de laquelle vient la société Citiz média. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique. Il était soumis à un régime de forfait en jours.

3. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2020.

4. Le 25 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00082

Articles cités

  • R431-5
  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle