Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 25-81.059 FS-D N° 00023 GM 21 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 579 de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 décembre 2024, qui, pour inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [M] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus et condamné par jugement du 20 mai 2021.
3. Il a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de ce jugement
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une peine d'amende de 5 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges à la date à laquelle il statue ; que si le prévenu n'a pas d'initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation et notamment sur ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, pour jutifier de la nécessité de prononcer une peine d'amende de 5 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les revenus annuels de M. [M] et sur le fait qu'au moment des faits il était cadre bancaire, conseiller municipal et conseiller communautaire ; qu'en prononçant une telle peine d'amende, sans s'expliquer sur les charges de M. [M], au besoin en sollicitant et recueillant les informations nécessaires auprès de son Conseil présent lors des débats ou en renvoyant l'affaire dans l'attente de ces informations et de la comparution de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-24 du code pénal, 485, 485-1 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner le prévenu à 5 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ressort du dossier que M. [M], est marié, père de deux enfants, cadre bancaire exerçant à Paris, et déclare 80 000 euros de revenus annuels.
7. Les juges ajoutent qu'une peine d'amende de 5 000 euros apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité et aux ressources de leur auteur.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. D'une part, elle n'avait pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.
10. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00023
Articles cités
- 567-1-1