Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 26-80.128 FS-D N° 00212 ODVS 20 JANVIER 2026 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026 M. [Y] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la
procédure
suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre contre lui, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, en récidive. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 3, du code de
procédure
pénale :
1. M. [Y] [E] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, partie intéressée.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00212