Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MR13
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 février 2026 Désistement Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° E 24-19.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 L'Association intermédiaire Stefi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-19.236 contre l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'Association intermédiaire Stefi, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'Association intermédiaire Stefi s'est pourvue, le 21 août 2024, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers à son préjudice et au profit de M. [W].
2. M. [W] n'a pas constitué avocat devant la Cour de cassation.
3. A la date du 4 décembre 2025, l'Association intermédiaire Stefi a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
4. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, le désistement étant intervenu postérieurement au 9 juin 2025, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte par arrêt.
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à l'Association intermédiaire Stefi de son désistement ; La condamne aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00141
Articles cités
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