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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 février 2026 Désistement Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° D 24-15.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-15.509 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, Mme Adam, avocate générale référendaire et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2025, la SCP Froger & Zajdela, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [F] se désister du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le 21 mars 2024, au profit des sociétés Uber BV et Uber France.

2. Par acte déposé au greffe le 22 décembre 2025, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, a déclaré accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de

procédure

civile.

3. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [F] du désistement de son pourvoi ; DONNE ACTE aux sociétés Uber BV et Uber France de leur acceptation du désistement et de leur renonciation à leur demande formées au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [F] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00129

Articles cités

  • 700
  • 1026
  • 450
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