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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Possession d'état - Conditions - Caractère constant - Appréciation - Cas

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet et cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 119 F-B Pourvoi n° E 22-17.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026

1°/ M. [P] [E] [D] [R] , domicilié [Adresse 1], [Localité 7] ,

2°/ Mme [K] [V] , domiciliée [Adresse 3], [Localité 6] , agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [B] [D] [R] , elle-même domiciliée chez Mme [U] [W] [G], [Adresse 8] , [Localité 4], ont formé le pourvoi n° E 22-17.273 contre deux arrêts rendus les 22 juin 2021 et 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 5] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. [D] [R] et de Mme [V], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [B] [D] [R], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 juin 2021 et 13 avril 2022), le ministère public a relevé appel d'un jugement du 15 mars 2019 d'un tribunal de grande instance ayant fait droit à l'action déclaratoire de nationalité formée par M. [D] [R] et Mme [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [B] [D] [R].

2. Par un arrêt du 22 juin 2021, une cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré recevable l'appel du ministère public.

3. Par un arrêt du 13 avril 2022, une cour d'appel a infirmé le jugement précité et dit que [T] [B] [D] [R] , née à [Localité 9] le 9 novembre 2011, n'est pas de nationalité française.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Sara, greffier de chambre.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le quatrième moyen

, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [D] et Mme [V] , ès qualités de représentants légaux de leur fille [T] [B] [D] [R] , font grief à l'arrêt de dire que [T] [B] [D] [R] , née à [Localité 9] le 9 novembre 2011, n'est pas de nationalité française, alors « que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; qu'en écartant toute possession d'état de Français de l'enfant [T] en raison du refus de délivrance du certificat de nationalité et de la demande subséquente de restitution de ses documents d'identité, la cour d'appel a violé l'article 30-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30-2 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

8. Pour dire que la nationalité française de l'enfant [T] [D] [R] n'était pas établie sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient que s'il lui a été délivré un passeport et une carte d'identité française respectivement le 16 janvier et le 16 février 2012, ces documents ne sont pas suffisants pour établir une possession d'état de Française constante, continue et non équivoque, étant relevé que postérieurement à leur obtention, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été opposé le 10 mars 2016, suivi d'une demande de restitution de ces documents d'identité par lettre de la préfecture de police du 13 juin 2016.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constations que l'enfant avait été traitée par l'administration française comme Française entre l'âge de deux mois et sa cinquième année, et que le fait qu'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui ait été opposé, même suivi d'une demande de restitution de ses documents d'identité par lettre du 13 juin 2016, n'était pas en soi de nature à remettre en cause la possession d'état de Français en présence d'une contestation en cours contre cette décision, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [D] et Mme [V] , ès qualités de représentants légaux de leur fille [T] [B] [D] [R] , font le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; qu'en opposant que M. [D] n'avait pas la nationalité française à la date de la naissance de l'enfant [T], quand seule importait sa possession d'état de Français, les juges du fond ont violé l'article 30-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 30-1 et 30-2, alinéa 1er, du code civil :

11. En vertu du premier texte, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

12. Le second texte dispose : « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »

13. Pour dire que l'enfant [T] [B] [D] [R] n'est pas française, l'arrêt retient que le caractère non probant de l'acte de naissance de son père, M. [D] [R] , ne permet pas d'établir qu'il était français à la date de naissance de sa fille.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [D] [R] ne jouissait pas de la possession d'état de Français, de sorte que, sa fille bénéficiant d'une telle possession d'état, l'article 30-2 précité du code civil aurait eu pour effet de faire peser sur le ministère public la preuve de l'extranéité d'[T] [B] [D] [R] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100119

Articles cités

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