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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 25-85.696 F-D N° 00205 ECF 11 FÉVRIER 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-2, en date du 17 mars 2021, qui a prononcé sur la requête présentée par M. [F] [R] en relèvement d'interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par arrêt du 7 décembre 2009, la cour d'appel a condamné M. [F] [R], de nationalité tunisienne, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs.

3. Le 12 mai 2020, M. [R] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de

procédure

pénale.

5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de M. [R] en relèvement de l'interdiction du territoire recevable et y a fait droit, alors que, le demandeur ne résidant pas hors de France ou n'y étant pas détenu ni assigné à résidence, sa requête ne remplissait pas les conditions de recevabilité exigées par le premier des textes susvisés, lesquelles ne pouvaient être écartées par des considérations procédant de la situation personnelle et familiale de M. [R] et fondées sur le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 541-2, devenu L. 641-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Selon le second de ces textes, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où ce ressortissant subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

7. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti, par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée.

8. Pour déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 7 décembre 2009, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant février et jusqu'au 17 mars 2008, l'arrêt attaqué constate l'absence des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, susvisé.

9. Les juges énoncent que le demandeur justifie d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui découle de sa situation personnelle et familiale, étant arrivé en France en 1976, titulaire d'un titre de séjour valable depuis 1981, employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, marié depuis 1985 à une femme titulaire d'une carte de résident, qui souffre de troubles psychiatriques et dont il s'occupe, et père de cinq enfants français.

10. Ils ajoutent que, compte tenu de cette situation, il n'y a pas lieu de lui imposer des conditions de recevabilité de sa requête qui auraient pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, aucune des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était réalisée, le requérant résidant en France et n'étant ni détenu ni assigné à résidence.

13. En second lieu, le requérant ne justifie d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention précitée, qui permettrait de le dispenser des conditions de recevabilité de sa demande. En effet, les éléments tirés de sa situation personnelle qu'il invoque sont intervenus, pour l'essentiel, avant la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques qui découlaient de cette commission.

14. D'où il suit que la cassation est encourue. Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2021 ;

DÉCLARE la requête de M. [F] [R] irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00205

Articles cités

  • 567-1-1
  • L541-2
  • 8
  • 13
  • L411-3
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