Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 25-83.568 F-D N° 00334 SL2 10 FÉVRIER 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026 M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 septembre 2024, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable. Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par lettre du 30 septembre 2025, le ministère de la justice de la République de Serbie renonce à la demande d'extradition présentée contre M. [W] [K] du fait de l'acquisition de la prescription de la peine.
2. Le pourvoi est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00334
Articles cités
- 567-1-1
- 606