Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-84.126 F-D N° 00362 LR 11 FÉVRIER 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de
procédure
et notamment de la fiche pénale de M. [C] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 10 mars 2023.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant les réductions supplémentaires de peine appliquées à une peine exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00362
Articles cités
- 567-1-1
- 606