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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 AB28

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° R 24-20.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026

1°/ M. [B] [Z] ,

2°/ Mme [T] [Q] , épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 24-20.672 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant:

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [O] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de Mme [Q] , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2024), le 20 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, M. et Mme [Z] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société SVH énergie (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un ensemble aérovoltaïque dont le prix a été financé au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour par la société Franfinance (le prêteur).

2. Après avoir réglé, par anticipation, l'intégralité de leur crédit le 2 février 2021, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats le 11 mai 2021.

3. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire en cours de

procédure

, les acquéreurs ont assigné la société Athena en sa qualité de liquidateur du vendeur le 17 septembre 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes tendant à l'annulation des contrats, alors « que l'article R. 111-2, 9° du code de la consommation impose au professionnel de communiquer « l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement » ; qu'en décidant que la seule mention du nom de l'assureur et du numéro de contrat souscrit informe suffisamment les consommateurs des coordonnées de l'assureur, bien qu'il n'en soit pas fait état sur le bon de commande, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéas 2, L. 221-5, 1°, R. 111-2, 9°, du code de la consommation dans leur rédaction respectivement issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

6. En application du dernier de ces textes, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition, avant la conclusion du contrat, l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ainsi que la couverture géographique du contrat.

7. Il résulte de la combinaison des trois premiers, que ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

8. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats, l'arrêt énonce que l'article R. 111-2 du code de la consommation fait obligation au vendeur de mettre à disposition ses coordonnées, ce qui est suffisamment accompli par l'indication du nom de l'assureur et du numéro du contrat souscrit. Il en déduit que le rejet de la demande d'annulation du contrat principal emporte le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit affecté.

9. En statuant ainsi, alors que l'indication des coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat figurent au nombre des informations requises à peine de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Franfinance, rejette la demande de M. et Mme [Z] en ce qu'elle est dirigée contre la société Athena prise en sa qualité de liquidateur de la société SVH énergie et condamne la société Franfinance à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100172

Articles cités

  • R111-2
  • 700
  • 450
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