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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 25-88.390 F-D N° 00461 RB5 11 MARS 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026 M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [W] , et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 19 juin 2025, M. [H] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Le 8 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant cette mesure.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [W] et ses demandes tendant à constater une atteinte au principe du contradictoire, alors : «

1°/ que d'une part, les prescriptions de l'article 197 al. 3 du Code de

procédure

pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; que la chambre de l'instruction en considérant que « l'appelant ne démontre ni le caractère incomplet de la copie qu'il a reçue ni l'absence de certification conforme de cette copie par le greffe », alors qu'il lui appartenait de s'assurer du caractère complet du dossier, a méconnu son office a violé les dispositions de l'article 197 du Code de

procédure

pénale ;

2°/ que d'autre part, la méconnaissance des formalités substantielles de l'article 197 al. 3 du Code de

procédure

pénale entraîne la nullité dès lors qu'un grief est démontré ; que la chambre de l'instruction a conclu « qu'il n'est justifié d'aucun grief dès lors que conformément à l'article 197 du Code de

procédure

pénale, l'entière

procédure

était à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen au greffe de la chambre de l'instruction dans les 48 heures précédant l'audience [?] » quand l'appelant arguait expressément dans ses écritures de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la chambre de l'instruction, en se prononçant ainsi, n'a pas répondu au chef péremptoire de ses conclusions. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de renvoi de M. [W] fondée sur le défaut d'obtention d'une copie complète du dossier d'instruction et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une copie de la

procédure

a été sollicitée auprès du greffe du juge d'instruction le 15 décembre 2025 et que le délai d'un mois pour répondre à une telle demande n'est pas expiré.

8. Les juges relèvent que M. [W] ne démontre ni le caractère incomplet de la copie qu'il a reçue ni l'absence de certification conforme de cette copie par le greffe.

9. Ils ajoutent que l'entière

procédure

était à la disposition de l'avocat de l'intéressé au greffe de la chambre de l'instruction dans les 48 heures précédant l'audience, de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé.

10. En statuant ainsi, et dès lors que, l'entier dossier ayant été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant le délai et dans les conditions prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de

procédure

pénale, l'éventuel défaut de délivrance d'une copie de ce dossier n'était pas de nature à vicier la régularité de la

procédure

, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00461

Articles cités

  • 567-1-1
  • 197
  • 6
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