Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 318 FS-B Pourvoi n° K 24-11.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 Mme [C] [V], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.375 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société AIMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : Le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 3]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AIMV, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention
1. Il est donné acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ;
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.550), Mme [V] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV.
3. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, dirigée contre la société AIMV et la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, non majorées, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de fixer le salaire brut mensuel à hauteur d'une certaine somme et de limiter à certaines sommes les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : «
2°/ que les dispositions relatives à la durée du travail, et en particulier, celles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, à la détermination des heures de travail réellement effectuées et au respect des durées maximales de travail, s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié ; qu'elles s'appliquent donc aux salariés journalistes professionnels rémunérés à la pige en l'absence de disposition légale les en excluant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect des durées maximales de travail, la cour d'appel a jugé qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos ; qu'en se déterminant ainsi, quand les dispositions relatives à la durée du travail s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1, L. 3121-34 devenu L. 3121-18, L. 3121-35 devenu L. 3121-20, L. 3121-22 devenu L. 3121-28 et L. 3171-1 et s., dans leur version applicable au litige, du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées sont applicables aux salariés qui ne relèvent pas, par application de la loi, du champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos, quand les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées s'appliquent même aux salariés expressément exclus du champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3171-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne trouvent à s'appliquer au journaliste rémunéré à la pige que dans les conditions définies par les règles conventionnelles applicables et le contrat de travail.
7. Selon l'article I de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine ...) sont hors champ d'application de ces dispositions, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible. Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur « un coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
8. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était définitivement acquis que la journaliste avait le statut de pigiste en contrat à durée déterminée d'usage, qu'elle était rémunérée, conformément à l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et à ses contrats de travail, de manière forfaitaire à la pige, sur une base unitaire de 110 euros la pige, sans référence à une durée du travail, sans horaire fixe, et ayant fait ressortir que la collaboration ne faisait aucune référence à un temps de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail, de sorte que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos devaient être rejetées.
9. Le moyen, qui, pris en sa troisième branche, est inopérant, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00318
Articles cités
- R431-5
- L3171-4
- 700
- 450