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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 mars 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 5 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° J 23-23.744 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X], épouse [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [M] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.744 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de son père [P] [V], décédé le 21 janvier 2022, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [X], épouse [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], épouse [J], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2023) le 21 juin 2021, Mme [X] épouse [Z] (Mme [Z]) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil des prud'hommes l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, dans un litige l'opposant à [P] [V] et à sa fille, Mme [V]. Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions suivantes de Mme [Z] dans le cadre de la déclaration d'appel du 21 juin 2021 : condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; condamné Mme [Z] à payer à [P] [V] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; condamné Mme [Z] aux entiers dépens, ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice moral et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, et à [P] [V] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et condamné Mme [Z] aux dépens, alors « que si, dans la

procédure

avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués, elle n'a pas à énumérer les demandes formulées à titre principal qui ont été rejetées lorsque ce jugement les a écartées pour le tout par une disposition unique ; qu'en l'espèce, il est constant et la cour d'appel a constaté que, dans le dispositif de son jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar avait débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, sans autre disposition concernant ses demandes formulées à titre principal ; que la cour d'appel a encore relevé que la déclaration d'appel du 21 juin 2021 de Mme [Z] demandait l'infirmation de ce jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; qu'en affirmant néanmoins n'être saisie que des prétentions relatives à l'article 700 du code de

procédure

civile et aux dépens ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] dans le cadre de son appel incident, au motif que dans sa déclaration d'appel, Mme [Z] se limitait à solliciter l'infirmation du débouté de l'intégralité de ses demandes sans expliciter celles-ci, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré à ce titre, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles 562 et 901, 4° du code de

procédure

civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901,4° du code de

procédure

civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la

procédure

avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués.

4. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

5. Pour dire que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions de Mme [Z] l'ayant condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] et à [P] [V] des sommes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour statuer sur ces seuls chefs, l'arrêt constate qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été établie dans le délai imparti à Mme [Z] pour déposer ses premières écritures, et retient que celle-ci se limitant, dans sa déclaration d'appel, à solliciter l'infirmation du débouté de l'intégralité de ses demandes sans expliciter celles-ci, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré à ce titre.

6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait les chefs du dispositif du jugement critiqués, comprenant celui ayant débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne Mme [V] à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200196

Articles cités

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