Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 221 FS-B Pourvoi n° A 24-22.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 M., [T], [I], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.613 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M., [Q], [I], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à M., [K], [B], domicilié, [Adresse 3],
3°/ à M., [Z], [B], domicilié, [Adresse 4],
4°/ à M., [E], [B], domicilié, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M., [T], [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [Q], [I], de MM., [K],, [Z] et, [E], [B], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2024), par acte du 24 février 1993, [D] [A] a consenti à M. [T] [I] un bail rural à long terme. 2. [D] [A] est décédée le 1er avril 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [S] [I] et MM. [T] et, [Q] [I], devenus propriétaires indivis des parcelles louées.
3. Le 7 février 2022, [S], [I] et M. [Q] [I] ont donné congé à M. [T] [I], pour atteinte de l'âge de la retraite, à effet au 31 décembre 2023.
4. M. [T] [I] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. 5. [S] [I] est décédée en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. [K] [B], son époux, et MM. [Z] et, [E] [B], ses enfants, qui ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [T] [I] fait grief à l'arrêt de valider le congé qui lui a été délivré le 7 février 2022, en raison de l'âge de la retraite, d'ordonner son expulsion sous astreinte et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors « que le consentement de tous les indivisaires est requis pour conclure et renouveler un bail portant sur un immeuble indivis à usage agricole ; qu'il en va de même du refus de renouvellement d'un bail rural par la délivrance d'un congé, qui doit être consenti par tous les bailleurs indivis, à moins qu'une telle mesure soit nécessaire à la conservation du bien ; qu'en retenant au contraire, pour valider le congé délivré le 7 février 2022 à M. [T] [I] par, [S] [I] et M. [Q] [I], soit par des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis, que le congé délivré au preneur d'un bail rural pour l'un des motifs énoncés par la loi constituait un acte d'administration relevant de l'exploitation normale des biens indivis, quand cet acte requérait le consentement de tous les indivisaires dès lors que, comme le soulignait M. [T] [I], le congé n'était pas fondé sur une faute du preneur portant atteinte à l'intérêt commun de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant exactement retenu que le congé pour atteinte de l'âge de la retraite par M. [T] [I] donné par, [S] [I] et par M. [Q] [I] relevait de la catégorie des actes d'administration que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis pouvaient effectuer, une telle demande relevant de l'exploitation normale des biens indivis, peu important l'absence alléguée de péril de l'intérêt commun, la cour d'appel, qui a constaté que, [S] [I] et M. [Q] [I] disposaient au jour de la délivrance du congé d'au moins deux tiers des droits de propriété indivis des parcelles louées, en a exactement déduit que le congé était valable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M., [T], [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M., [T], [I] et le condamne à payer à M., [Q], [I] et MM., [K],, [Z] et, [E], [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300221
Articles cités
- R431-5
- 700
- 450