Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 311 F-D Recours n° J 25-60.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.161 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son extension d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités traduction en langues arabe et syriaque.
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'est pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec les spécialités revendiquées. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir que ses qualifications sont suffisantes et directement pertinentes pour justifier d'une inscription sous les spécialités sollicitées. Elle explique présenter une double qualification juridique et linguistique puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'université de [Localité 1] avec mention bien, d'un master en droit et relations internationales de l'université de [Etablissement 1], et qu'elle a exercé en tant que juriste et conseillère juridique à [Localité 1] de 2008 à 2011 puis en tant que collaboratrice au sein de l'association des avocats syriens libres en Turquie de 2013 à 2016. Elle précise avoir complété sa formation avec l'obtention du certificat linguistique Voltaire, qui atteste de sa maîtrise des difficultés de la langue française à l'écrit. Mme [I] ajoute enfin qu'elle est déjà inscrite sous les spécialités interprétariat en langues arabe et syriaque, ce qui atteste de la reconnaissance de ses compétences par l'assemblée générale de la cour d'appel de Grenoble.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile, et signé par Mme Martinel présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de
procédure
civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2026:C200311
Articles cités
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