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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 26-80.177 F-D N° 00601 LR 1ER AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026 MM. [L] [P] et [N] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 décembre 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Deux-Sèvres, sous l'accusation, le premier, d'assassinats, le second, de complicité d'assassinats. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [P], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N] [Q], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [H] [S], [Z] [T], Mmes [X] [J] et [V] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Plusieurs personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une

procédure

relative à la disparition puis au décès de deux jeunes gens.

3. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge d'instruction, après non-lieux partiels, a renvoyé, notamment, MM. [L] [P] et [N] [Q] devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, d'assassinats, le second, de complicité d'assassinats.

4. MM. [P] et [Q], ainsi que des parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [Q]

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le premier moyen

proposé pour M. [P]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [P] irrecevable, alors « que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours ; que, pour déclarer l'appel de monsieur [P] irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que cet appel, régularisé par maître Daugy Mancellier, substituant maître Quenot, a été formé par un conseil qui n'était pas le conseil désigné de [L] [P], n'avait pas fait l'objet d'une désignation préalable de ce dernier et était dénué d'un pouvoir spécial pour régulariser l'appel ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a violé les articles 115 et 502 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 115 et 502 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours.

8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par un avocat qui, substituant celui qui avait été choisi par la personne mise en examen, n'avait pas été désigné par cette dernière et n'était pas muni d'un pouvoir spécial.

9. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substitué, pour le compte duquel la déclaration d'appel a été faite, était l'avocat désigné par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions de mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Q] :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par M. [P] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d'assises des Deux-Sèvres pour en connaître ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00601

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