Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-87.048 F-B N° 00452 ECF 8 AVRIL 2026 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [J] des chefs d'homicide et blessures involontaires, aggravés, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la
procédure
. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [J] , et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 janvier 2025, un car scolaire a quitté la route et s'est renversé, causant le décès d'une élève et blessant plusieurs autres passagers.
3. M. [Z] [J] , conducteur du véhicule, a été mis en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés.
4. Par requête déposée le 12 février 2025, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la
procédure
.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 235-2 du code de la route, 171, 591 et 802 du code de
procédure
pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulières les épreuves de dépistage de l'usage de stupéfiants, au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de s'assurer qu'elles avaient été réalisées par un agent compétent dans le respect des dispositions légales et que les règles de compétence étant d'ordre public, leur méconnaissance faisait nécessairement grief à M. [J], alors que l'irrégularité du dépistage tirée de la violation des prescriptions de l'article L. 235-2 du code de la route n'est pas constitutive d'une nullité d'ordre public et qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction d'établir que l'irrégularité constatée avait causé un grief au requérant.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 235-2 du code de la route :
7. Il résulte de ce texte que les agents de police judiciaire adjoints ne peuvent faire procéder, sur le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
8. La nullité qui résulte de l'absence d'ordre et de contrôle de l'officier de police judiciaire relève des dispositions de l'article 802 du code de
procédure
pénale.
9. Pour annuler les épreuves de dépistage tendant à établir si M. [J] avait fait usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que les pièces de la
procédure
ne permettent pas d'exclure que le conducteur ait été soumis à ces épreuves par un agent de police judiciaire adjoint, sans qu'il soit établi que ce dernier ait agi sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
10. Les juges ajoutent que les règles de compétence étant d'ordre public, leur méconnaissance fait nécessairement grief à la personne concernée.
11. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'irrégularité concernée n'est pas sanctionnée par une nullité d'ordre public, d'autre part, M. [J] ne démontrait ni même n'alléguait avoir subi aucun grief, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00452
Articles cités
- 567-1-1
- L235-2
- 802