Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-82.057 F-B N° 00458 ECF 8 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026 Mme [E] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [I] [K] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [E] [W], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [E] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [I] [K] et assuré auprès de la société [1].
3. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] coupable du chef de blessures involontaires aggravées, l'a condamné à diverses peines, l'a déclaré responsable du préjudice de Mme [W] et a renvoyé sur les intérêts civils.
4. Par jugement ultérieur, le tribunal a, notamment, débouté Mme [W] de sa demande en réparation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs.
5. Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors : «
1°/ que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour considérer que la victime ne se trouve pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant dans une autre branche d'activité, ou de retrouver un emploi à un poste plus adapté, l'arrêt retient que « l'expert judiciaire n'émet aucun obstacle à une reprise d'activité professionnelle de [E] [W], sous condition de réalisation d'un stage de réassurance à la conduite automobile, et que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert n'est que de 8 % », que « l'avis [d'inaptitude] du médecin du travail du 5 janvier 2023 indique par ailleurs que les capacités résiduelles de l'intéressée lui permettent d'occuper un poste « sans conduite de véhicule au travail » et qu'elle est « médicalement apte à suivre une formation répondant aux préconisations suscitées » » et que « les recherches d'emploi dont elle justifie établissent d'ailleurs sa volonté ? sans restriction ? de retrouver du travail » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que la victime n'était pas apte à reprendre son activité dans les conditions antérieures, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du code de
procédure
pénale ;
2°/ le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour considérer que la victime ne se trouve pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant dans une autre branche d'activité, ou de retrouver un emploi à un poste plus adapté, l'arrêt retient que la victime, « qui ne présente aucune séquelle physique de l'accident mais uniquement un obstacle traumatique à la conduite d'un véhicule, ne justifie pas avoir réalisé le stage de réassurance à la conduite automobile tel que préconisé par l'expert, ce qui invalide la perte de chance qu'elle évoque de retrouver une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi quand la victime n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a méconnu le principe précité et les articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de
procédure
pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour écarter la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que, si l'expert impute aux conséquences de l'accident la perte par Mme [W] de son emploi de chef d'équipe au sein d'une entreprise de nettoyage, il ne constate aucun obstacle à la reprise d'une activité professionnelle, sous condition de la réalisation d'un stage de réassurance à la conduite automobile.
10. Le juge constate que le médecin du travail a de même indiqué que les capacités résiduelles de Mme [W], qui ne subit un déficit fonctionnel permanent qu'à hauteur de 8 %, lui permettent d'occuper un poste sans conduite de véhicule au travail et qu'elle est médicalement apte à suivre une formation répondant à ces préconisations.
11. Il en déduit que l'intéressée n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant dans une autre branche, ce dont attestent les démarches de recherche sans restriction dont elle justifie.
12. Il relève que Mme [W], qui ne présente aucune séquelle physique mais seulement un obstacle traumatique à la conduite d'un véhicule, ne justifie pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l'expert, ce qui invalide la perte de chance alléguée.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.
15. En second lieu, l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00458
Articles cités
- 567-1-1
- 3
- 1240
- 618-1