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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Condamnation prononcée par une juridiction civile en matière quasi-délictuelle - Cas - Indemnité d'occupation

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 24-83.323 F-B N° 00467 RB5 9 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2024, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, 45 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [U], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Z] [U] était le gérant de la société [2], qui louait à [Localité 1] (34) un local commercial appartenant à la société [1].

3. La société [2] ne réglant plus le loyer, la société [1] a obtenu du tribunal de grande instance, selon un jugement du 14 septembre 2010, la résiliation du bail et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes dues au titre notamment du loyer et des charges, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

4. La société [2] a fait appel de ce jugement. Avant la date de l'audience devant la cour d'appel, M. [U] a transféré le siège social à Paris et déménagé le stock de marchandises qui se trouvait dans les locaux de la société à Sète dans des locaux appartenant à une autre société qu'il dirigeait.

5. Dans le même temps, la totalité des parts de la société [2] a été cédée pour un euro symbolique à une société [3], domiciliée à [Localité 2], avec transmission universelle de patrimoine.

6. La société [1] a déposé plainte contre M. [U] pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.

7. Une salariée de la société [2] a également déposé plainte contre lui des chefs de faux et usage, exposant avoir reçu en février et mars 2012 des bulletins de salaire indiquant l'ancienne adresse de la société à [Localité 1] alors que le siège social avait été transféré à [Localité 3].

8. À l'issue de l'enquête, le procureur de la République a poursuivi M. [U] notamment pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et usage de faux.

9. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ces deux délits et a prononcé sur les intérêts civils.

10. M. [U], le ministère public ainsi que des parties civiles ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le troisième moyen

11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'organisation de son insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation et l'a condamné de ce chef, alors : «

1°/ que la créance dont dispose le bailleur au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge du preneur ensuite de la résiliation du bail est exclue des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] coupable d'organisation d'insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation, que la dette était en partie de nature quasi délictuelle s'agissant d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du local tout en constatant que la condamnation civile de la société [2] dont M. [U] était le gérant, à payer une indemnité d'occupation était due en exécution du jugement du 14 décembre 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier qui prononçait la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 314-7 du code pénal. »

Réponse de la Cour

13. Pour déclarer M. [U] coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la société [2] se trouvait débitrice de la société [1] par suite des dispositions du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Montpellier, devenu définitif.

14. Les juges ajoutent que cette dette est pour partie de nature quasi-délictuelle, s'agissant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant sans titre d'un local, qui est allouée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a une double nature compensatoire et indemnitaire.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 314-7 du code pénal.

16. En effet, l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle la société [2], dirigée par M. [U], a été condamnée par la juridiction civile ne saurait être considérée comme de nature contractuelle pour être rattachée au contrat de bail dès lors qu'elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, et qu'elle n'a pas sa cause dans ledit contrat de bail.

17. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. Mais

sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'usage de faux document, s'agissant de bulletins de salaires des mois de février et de mars 2012 adressés à Mme [A] [Q], ceux-ci ayant mentionné l'adresse de Sète alors que le siège avait été transféré à Paris, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant exclusivement sur la qualité de gérant de M. [U] pour écarter toute possibilité d'erreur matérielle dans la reprise d'un modèle de bulletin de salaire inchangé après le transfert du siège de la société, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les bulletins avaient été établis par l'expert-comptable avec la mention de l'adresse habituelle par erreur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants, en violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux en écriture par l'envoi de bulletins de salaires comportant une fausse adresse de la société, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que le prévenu ne saurait se prévaloir d'une simple erreur matérielle alors que parallèlement il écrivait à ses salariés en se présentant toujours comme le gérant de la société.

21. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que le prévenu a sciemment fait usage de bulletins de paie sur lesquels il savait que l'adresse de la société était inexacte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux au préjudice de Mme [Q], aux peines, ainsi qu'aux dispositions sur l'action civile concernant Mme [Q], dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de

procédure

pénale

24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] pour organisation frauduleuse d'insolvabilité étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la société [1].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux au préjudice de Mme [Q], aux peines, ainsi qu'aux dispositions sur l'action civile concernant Mme [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00467

Articles cités

  • 567-1-1
  • 314-7
  • 1240
  • 593
  • 618-1
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