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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - UNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Reconnaissance mutuelle des décisions - Contrôle judiciaire - Exécution - Consultation entre Etats lors de la phase préparatoire - Obligation - Cas - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 26-80.352 F-B N° 00674 ECF 14 AVRIL 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre Mme [Z] [R] des chefs de proxénétisme, traite d'êtres humains, blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mme [Z] [R] a été mise en examen, le 6 juillet 2024, des chefs précités et placée en détention provisoire le même jour.

3. Le 3 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4. Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation et d'un défaut de base légale au regard de l'article 696-48 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de Mme [R] et son placement sous contrôle judiciaire, alors qu'en ne précisant pas si Mme [R] avait une résidence personnelle habituelle et légale en Espagne, si les obligations ou interdictions fixées étaient compatibles avec le système judiciaire espagnol et en s'étant abstenue de consulter les autorités judiciaires espagnoles compétentes, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à la vérification préalable des conditions requises en application des dispositions des articles 696-48 et suivants du code de

procédure

pénale.

Réponse de la Cour

7. Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d'une

procédure

pénale, issu de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, la décision de placement sous contrôle judiciaire est prononcée par la seule juridiction de l'État d'émission au regard de son droit interne.

8. Selon l'article 696-56 du code de

procédure

pénale, les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions de ce code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans cet État.

9. Il résulte de l'article 696-59 du même code que l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État d'exécution.

10. Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de

procédure

pénale, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de

procédure

pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'État d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette

procédure

.

11. Il s'ensuit que, à l'exception de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de

procédure

pénale, ce n'est que lors de la phase de transmission et d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'il est procédé par l'État d'exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet État décide s'il y a lieu de reconnaître cette décision.

12. En l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que l'intéressée résidait de manière habituelle et régulière en Espagne et ont apprécié souverainement si les critères limitativement prévus à l'article 144 du code de

procédure

pénale pouvaient être satisfaits par une mesure alternative à la détention provisoire, n'étaient pas tenus, au stade de la décision de placement sous contrôle judiciaire de Mme [R], de consulter les autorités judiciaires espagnoles aux fins de vérifier la compatibilité de cette mesure avec le système judiciaire de l'État d'exécution.

13. Le moyen est, dès lors, inopérant.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de

procédure

pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00674

Articles cités

  • 567-1-1
  • 696-48
  • 696-56
  • 696-59
  • 696-49
  • 144
  • 618-1
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