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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Révocation - Compétence - Détermination - Critère - Durée de la détention restant à subir - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 26-96.001 F-B N° 40001 MB25 15 AVRIL 2026 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026 La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 décembre 2025, reçu le 23 janvier 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la

procédure

concernant M. [U] [Q], qui a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « En application de l'article 730 du code de

procédure

pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou ? ». Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de

procédure

pénale :

2. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale de la personne condamnée.

3. En outre, le tribunal de l'application des peines a vocation à connaître des mesures d'individualisation des peines des personnes condamnées à de longues peines, mais également de celles ayant à subir de longues périodes d'incarcération résultant du prononcé de plusieurs peines sanctionnant la commission répétée d'infractions, situations dont l'appréciation relève également de la juridiction collégiale.

4. Ainsi qu'il se déduit d'une décision prononcée par la Cour de cassation, après qu'a été rendu l'arrêt sollicitant la présente demande d'avis (Crim., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-84.683), le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de

procédure

pénale, au-delà duquel seul le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant : La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de

procédure

pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001

Articles cités

  • 567-1-1
  • 730
  • L441-1
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