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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 avril 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MA8

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° S 24-15.406 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.406 contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SARL Corlay, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 24-15.406

1. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus le 17 mars 2023 et le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon, qui ont déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à la suppression de son droit de visite à l'égard de leur fils [W] et suspendu ce droit de visite.

2. Cependant, il ressort des mentions des arrêts que M. [W] [N] est majeur depuis le 25 novembre 2025.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100277

Articles cités

  • 700
  • 450
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