Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB28
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° D 25-10.522 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.522 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle des solidarités du Jura, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur de la République près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 4],
4°/ à l'association UDAF du Jura, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de curateur de M. [K], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2024), un juge des enfants a ordonné le placement d'[Z] [K], née le [Date naissance 1] 2020, au pôle des solidarités du Jura et accordé à sa mère, Mme [V], un droit de visite médiatisé. Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite médiatisé sur sa fille à organiser en lien avec le service gardien, ainsi qu'un droit d'appel téléphonique et/ou de visioconférence hebdomadaire, alors « que lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en décidant que Mme [V] bénéficierait d'un droit de visite médiatisé sur sa fille, [Z], à organiser en lien avec le service gardien, ainsi qu'un droit d'appel téléphonique et/ou de visioconférence hebdomadaire, quand il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre le parent et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de
procédure
civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de
procédure
civile :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
4. L'arrêt décide que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien avec le service gardien, ainsi qu'un droit d'appel téléphonique et/ou de visioconférence hebdomadaire.
5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
6. Le moyen en ce qu'il ne formule aucune critique contre les motifs de la décision ordonnant un droit d'appel téléphonique et/ou de visioconférence hebdomadaire, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiqué par ce moyen.
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.
9. La cassation du chef de dispositif disant que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien avec le service gardien n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien avec le service gardien, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100283
Articles cités
- 1199-3
- 1015
- 450