Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-84.217 F-D N° 00544 ECF 5 MAI 2026 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saumur a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 avril 2025, qui a relaxé M. [F] [O] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [O] a été contrôlé, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule, avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 milligrammes par litre d'air expiré.
3. Il a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite en état alcoolique. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] sans aucun motif, alors que l'infraction de conduite en état alcoolique a été constatée par procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6 Pour relaxer M. [O] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de
procédure
pénale.
7. En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. Dès lors la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saumur, en date du 24 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saumur autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saumur et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00544
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 537
- 541