Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° Z 25-13.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.186 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est Hôtel de la direction, Les Docks, Atrium 10.5, [Adresse 2],
2°/ à la société JP Louis & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Le Marché, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2025), M. [O] a été engagé en qualité de manager de transition le 1er mars 2022 par la société Le Marché (la société).
2. Par jugement du 1er juin 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société J.P. Louis & A. Lageat étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [O], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Unedic une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de
procédure
, alors « que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en jugeant que "compte tenu de l'issue du litige, la cour retenant que M. [O] est intervenu auprès de la société "Le Marché Le Pontet" dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes" et que "l'abus du droit d'agir en justice est par conséquent caractérisé et l'Unedic est fondée à demander la condamnation de M. [O] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la
procédure
abusive", bien que la juridiction du premier degré ait reconnu la légitimité de son action, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
7. Pour condamner l'intéressé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de
procédure
, l'arrêt retient que l'intéressé est intervenu auprès de la société « Le Marché Le Pontet » dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, qu'il ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes et que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé.
8. En statuant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières justifiant la condamnation de l'intéressé pour
procédure
abusive, alors que la légitimité de son action avait été reconnue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. En l'absence de circonstances particulières justifiant de condamner l'intéressé, dont la légitimité de l'action a été reconnue par le conseil de prud'hommes, au paiement de dommages et intérêts pour
procédure
abusive, la demande à ce titre de l'Unedic sera rejetée.
12. La cassation du chef de dispositif condamnant l'intéressé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de
procédure
n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'intéressé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à l'association Unedic la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de
procédure
, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'association Unedic de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00406
Articles cités
- 1240
- 1015
- 700
- 450