Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 25-83.168 F-D N° 00555 MB25 6 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026 M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2025, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation, l'a condamné à cent jours amende de 10 euros, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en tant que complice de faits de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation.
3. Le tribunal correctionnel l'a condamné pour ces faits.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits requalifiés en déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, l'a, en répression, condamné à la peine de cent jours-amende d'un montant de 10 euros, outre la peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de deux ans et l'a, sur l'action civile, condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 37 428 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant la culpabilité de M. [C] en tant qu'auteur principal du délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, quand il était poursuivi en tant que complice de ce délit, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle qualification ni même ait été invitée à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388 et 512 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de
procédure
pénale :
6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7. M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de complicité de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation.
8. En le déclarant coupable comme auteur de ce délit, sans qu'il résulte des pièces de
procédure
qu¿il ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00555
Articles cités
- 567-1-1