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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 25-80.787 F-D N° 00566 MB25 6 MAI 2026 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, de fraude fiscale, abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 19 mai 2023, par ordonnance de saisie pénale d'un bien mobilier corporel valant décision de gel, prescrit la saisie, à [Localité 1] (Espagne), du navire [1].

3. La société [1], sise aux Iles Marshall, a relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi

4. L'ordonnance du juge d'instruction, prise sur le fondement du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, en ce qu'elle porte sur un bien meuble corporel confiscable comme étant susceptible d'être le produit de la fraude fiscale et l'objet du blanchiment poursuivis, a la nature, dans l'ordre juridique interne, d'un acte d'instruction prévu par l'article 97 du code de

procédure

pénale, dont la régularité ne peut être contestée que selon la

procédure

prévue par les articles 173 et suivants du même code.

5. En conséquence, l'appel interjeté par la société demanderesse était irrecevable, de sorte que le pourvoi l'est également.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00566

Articles cités

  • 567-1-1
  • 97
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