Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 26-80.923 F-D N° 00721 ODVS 5 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 janvier 2026, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [O] [E] a déposé une demande de mise en liberté le 13 janvier 2026.
2. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du chef d'assassinat.
3. En application de l'article 181 du code de
procédure
pénale, cette ordonnance de règlement avait rendu caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00721
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 181