Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 437 F-D Recours n° D 25-60.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.202 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Y] a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités interprétariat Dari (Afghanistan) (H-01.04.07) et interprétariat Ourdou (Pakistan, Inde) (H-01.04.15).
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande comme tardive. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [Y] fait valoir qu'elle a déposé son dossier le 27 février 2025, soit avant le 28 février 2025, comme en atteste le bordereau de remise, joint au recours.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, les demandes d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doivent être envoyées, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Pour rejeter la demande de Mme [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier de demande d'extension d'inscription a été déposé après le 28 février 2025 et réceptionné le 3 mars 2025.
6. En statuant ainsi, alors qu'il est justifié de la remise du dossier de candidature de Mme [Y] à la date du 27 février 2025, par un récépissé de dépôt délivré par le service de l'accueil unique du justiciable, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 5 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Y] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200437
Articles cités
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