Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 450 F-D Recours n° C 25-60.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.178 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la spécialité traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation suffisante dans la spécialité. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [B] fait valoir qu'elle est assermentée comme interprète arabe/français depuis 2022, qu'elle est titulaire d'une licence en sociologie culturelle bilingue arabe/français, qu'elle a acquis de solides compétences rédactionnelles et analytiques en français indispensables à la rédaction, qu'il existe un besoin réel dans la région et qu'elle est profondément motivée à l'idée de remplir cette mission.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200450
Articles cités
- 450