Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Procédure - Régime spécifique - Exclusion - Dispositions relatives à la procédure pénale numérique

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-83.597 F-B N° 00589 AL19 12 MAI 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026 M. [H] [A] a formé un pourvoi contre le jugement n°99 du tribunal de police d'Angers, en date du 21 mars 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge a été relevée le 3 février 2025 à l'encontre de M. [H] [A].

3. Il a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé et a été cité devant le tribunal de police de ce chef.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de

procédure

pénale.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable de la contravention reprochée et l'a condamné de ce chef, alors qu'en l'absence d'attestation de conformité jointe à la

procédure

, le procès-verbal constatant l'infraction était privé de valeur probante, de sorte que le tribunal devait le relaxer.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention routière reprochée, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de présenter au dossier une attestation de conformité s'agissant d'un procès-verbal électronique supportant l'identité de l'agent, sa fonction et sa signature.

8. En statuant ainsi, le tribunal n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, les dispositions des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de

procédure

pénale, relatifs à la

procédure

pénale numérique, ne s'appliquent pas au procès-verbal de constatation de l'infraction dans une

procédure

relevant du régime spécifique de l'amende forfaitaire qui, conformément aux articles 529-11, R. 49-1 et A. 37-19 du même code, peut être dressé de façon dématérialisée au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite apposée sur un écran tactile, est conservé sous forme numérique et n'est imprimé qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police.

10. A la différence de l'article A. 53-8 précité applicable aux pièces d'une

procédure

pénale numérique, aucune attestation de conformité n'est exigée par l'article A. 37-19-1 du même code pour l'édition, en cas de contestation de l'avis de contravention, d'un tel procès-verbal dématérialisé, ce texte disposant seulement que le procès-verbal reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00589

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle