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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-86.793 F-D N° 00622 LR 13 MAI 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026 [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-6, en date du 5 septembre 2024, qui, pour refus d'obtempérer et violences, aggravés, recel et conduite sans permis, a ouvert une période de mise à l'épreuve éducative et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [E] [V], né le [Date naissance 1] 2007, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de refus d'obtempérer, vol, violences, aggravés, et conduite sans permis, faits commis le 19 juin 2023.

3. Les juges du premier degré, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, l'ont relaxé du chef de vol aggravé, l'ont déclaré coupable du surplus de la prévention, ont ordonné l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, le maintien de la mesure éducative provisoire, le renvoi aux fins du prononcé de la sanction, et ont statué sur les intérêts civils. 4. [E] [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

et les troisième à huitième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen, pris de la violation de l'article L.413-7 du code de la justice pénale des mineurs, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, alors que les représentants légaux du mineur n'ont pas été avisés de cette mesure.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'avis du placement en garde à vue aux représentants légaux du mineur, l'arrêt attaqué énonce que le père de [E] [V] a été contacté sur le numéro communiqué par son fils et, cet appel étant demeuré infructueux, qu'un message lui a été laissé. Il ajoute que les deux parents du mineur vivent ensemble. Il en déduit que l'officier de police judiciaire a rempli l'obligation imposée par l'article L.413-7 du code de la justice pénale des mineurs.

8. En l'état de ces motifs, la cassation n'est pas encourue.

9. En effet, le père du mineur a été informé de la mesure de garde à vue par le message qui lui a été laissé. Au cours de la garde à vue, le mineur a été assisté d'un avocat, présent à chacune de ses auditions, et il n'est pas allégué que ses représentants légaux avaient l'intention de choisir un autre avocat pour l'assister.

10. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 800-2 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00622

Articles cités

  • 567-1-1
  • L413-7
  • 800-2
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