Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 522 F-B Pourvoi n° V 23-19.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 La société Garage de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.867 contre le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal de proximité de Montreuil (service civil), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Garage de l'Europe, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 17 mai 2023), rendu en dernier ressort, Mme [Q] a assigné la société Garage de l'Europe (la société) au titre de l'inexécution de travaux de réparation sur son véhicule automobile.
2. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2023. Examen du moyen
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement, qualifié de "réputé contradictoire", de la condamner à verser à Mme [Q] une somme de 3 000 euros "à titre principal" et une somme de 1 500 euros "à titre de dommages et intérêts", alors « que dans une
procédure
orale, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir formulé une demande de renvoi en exposant les raisons pour lesquelles il lui était impossible de s'y rendre, le juge ne peut statuer au fond par une décision réputée contradictoire qu'à la condition de s'expliquer sur cette demande de renvoi et sur les justifications données par le défendeur à son absence ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la veille de l'audience, soit le 14 mars 2023, la gérante de la société avait demandé un renvoi lié à son impossibilité de se rendre à l'audience en raison d'une grève du réseau de transports en commun, en statuant au fond par jugement réputé contradictoire sans s'expliquer sur la légitimité de l'absence du défendeur, le juge du fond a violé les articles 16, 472 et 473 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 16 et 472 du code de
procédure
civile :
4. Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande.
5. Pour statuer au fond en application de l'article 472 du code de
procédure
civile, le jugement énonce que, le 14 mars 2023, la gérante de la société a demandé un nouveau report d'audience en raison d'une grève, prévue le lendemain, sur le réseau de transports en commun mais qu'au jour de l'audience la société n'a pas comparu ni personne pour elle.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la grève sur le réseau de transports en commun dont faisait état la gérante n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle de sorte que l'absence de renvoi avait eu pour conséquence, s'agissant d'une
procédure
orale, de priver la société de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200522
Articles cités
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