Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rabat d'arrêt partiel Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° S 24-18.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 11 F-B prononcé le 7 janvier 2026 sur le pourvoi n° S 24-18.856 en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans une affaire opposant :
1°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], à :
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Coopérative Selectour, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ la société New Mauritius Hotels Limited,
6°/ la société Beachcomber Limited, sociétés de droit étranger ayant toutes deux leur siège [Adresse 6] - Mauritius (Maurice). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [X] et [A] [W], de Me Haas, avocat de la société Coopérative Selectour, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société New Mauritius Hotels Limited et de la société Beachcomber Limited, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 11 rendu le 7 janvier 2026 sur le pourvoi n° S 24-18.856, formé par MM. [X] et [A] [W], la Cour de cassation a mis hors de cause la société New Mauritius Hotels Ltd et la société Beachcomber Ltd.
2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, cette mise hors de cause qui n'était pas demandée par les parties a été prononcée.
3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 7 janvier 2026 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 11 F-B rendu le 7 janvier 2026 et, statuant à nouveau : Supprime dans le dispositif la mention suivante : « Met hors de cause la société New Mauritius Hotels Ltd et la société Beachcomber Ltd » ; Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C100375
Articles cités
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