Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 26-81.294 F-D N° 00789 LR 13 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026 M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 10e chambre, en date du 23 octobre 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement définitif du 29 octobre 2025, M. [E] [M] a été déclaré coupable, condamné à six mois d'emprisonnement et maintenu en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00789
Articles cités
- 567-1-1
- 606