Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 240 FS-D Pourvoi n° F 24-19.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026 La société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n°F 24-19.352 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1° / à la société BTMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2° / à la société Ajilink [Z] - Cabooter - [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [U] [Z], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société BTMR, 3° / la société [O] - [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [V] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BTMR, 4° / à la société Ajilink [Z] - Cabooter - [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [U] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BTMR, 5° / au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 1], de Me Soltner, avocat des sociétés BTMR, de Ajilink [Z] - Cabooter - [B], ès qualités, de [O] - [A], ès qualités, et l'avis de M. de Monteyanrd, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 mars 2026, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société [Adresse 1], se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai.
2. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Carrefour proximité France de son désistement de pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société BTMR la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00240
Articles cités
- R431-5
- 1026
- 700
- 450