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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 25-83.763 F-D N° 00688 ECF 27 MAI 2026 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [R] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 avril 2025, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre Mme [G] [Z] du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 4 novembre 2019, M. [R] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre Mme [G] [Z] à la suite d'une plainte déposée par cette dernière à son encontre pour des faits d'agression sexuelle commis en 2018, cette

procédure

ayant abouti à une décision de classement sans suite.

3. Mme [Z] a été mise en examen pour dénonciation calomnieuse.

4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a, par ordonnance du 2 août 2023, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre quiconque.

5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 567 et 591 du code de

procédure

pénale et 226-10 du code pénal.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, méconnu les dispositions de l'article 226-10 du code pénal par une interprétation erronée desdites dispositions définissant l'infraction dénoncée.

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la

procédure

que Mme [Z] n'a pas fait état, lors de son dépôt de plainte initial, de relations intimes avec M. [O] préalables aux faits dénoncés ni de plusieurs périodes au cours desquelles il l'avait hébergée.

10. Les juges ajoutent qu'elle a expliqué au magistrat instructeur ne pas avoir parlé du contexte de leur relation car elle était focalisée sur les faits de 2018.

11. Ils estiment que cette explication est recevable dans la mesure où elle n'a pas dissimulé ce contexte et en a fait état sur question dès sa seconde audition par les enquêteurs.

12. Ils énoncent que, même si la mauvaise foi s'apprécie au jour de la dénonciation, la plaignante n'a jamais été revendicative.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs suffisants et exempts de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. En effet, elle a souverainement apprécié qu'il n'existait pas à l'encontre de la prévenue de charges suffisantes d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse.

15. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00688

Articles cités

  • 567-1-1
  • 226-10
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