Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LC12
COUR DE CASSATION
______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 571 F-D Recours n° K 25-60.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.208 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a inscrit le candidat sous la spécialité interprétariat en langue arabe mais a rejeté sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue arabe au motif de l'insuffisance des diplômes et de l'expérience professionnelle dans la spécialité concernée. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir que l'interprétariat et la traduction sont des disciplines requérant les même qualifications et ne comprend pas que sa demande ait été accueillie en interprétariat et non en traduction. Il rappelle son expérience, notamment auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et ses diplômes. Il considère que la
motivation
du refus d'inscription en traduction est insuffisante.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, sous la spécialité traduction en langue arabe.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200571
Articles cités
- 450