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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 25-88.056 F-D N° 00741 ODVS 2 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 juin 2025, qui a relaxé M. [G] [O] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [G] [O] a été verbalisé du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3. L'intéressé a été cité de ce chef devant le tribunal de police. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale, fait grief au jugement attaqué d'avoir relaxé le prévenu sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve du contraire par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale :

5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6. Pour relaxer M. [O] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le procès-verbal ne mentionne aucune information relative à l'appareil ayant relevé l'infraction, privant le tribunal de sa possibilité de vérifier son homologation, ni aucune précision sur les circonstances concrètes de l'infraction.

7. Le juge en conclut que le procès-verbal ne comporte pas de constatation au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, de sorte qu'il n'établit pas la matérialité de l'infraction.

8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 16 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00741

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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