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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° V 25-10.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.445 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique [Etablissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Clinique [Etablissement 1] a formé un pouvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique [Etablissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent administratif, le 2 janvier 1996, par la société Clinique [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de contrôleur de gestion.

2. Par avenant du 13 avril 2005, une clause de non concurrence a été insérée à son contrat de travail, lui faisant interdiction, pendant six mois, d'exercer une activité concurrente sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] moyennant une contrepartie de douze mois de salaire.

3. Licenciée, pour faute grave, le 30 août 2019, la salariée a saisi le tribunal du travail de Papeete.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le premier moyen

du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait de la pièce n° 10 déposée par elle, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, hors indemnité de non-concurrence, alors « qu'un enregistrement réalisé par le salarié à l'insu de l'employeur peut être produit en justice s'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur est strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour refuser de recevoir comme preuve l'enregistrement de l'entretien téléphonique réalisé par la salariée à l'insu de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que d'autres éléments du dossier venaient mettre à mal la thèse de la salariée, sans qu'il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée ; qu'en refusant ainsi d'emblée toute valeur probante à la pièce qu'elle décidait d'écarter des débats, sans rechercher si la production de l'enregistrement litigieux n'était pas indispensable à l'exercice par la salariée de son droit à la preuve du licenciement verbal qu'elle alléguait, et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de

procédure

civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de

procédure

civile de la Polynésie française :

6. Il résulte de ces textes, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la

procédure

dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

7. Pour déclarer irrecevable le moyen de preuve tiré de l'enregistrement clandestin, par la salariée, d'une conversation téléphonique avec son employeur, l'arrêt énonce qu'un moyen de preuve obtenu de manière illicite est irrecevable à moins que le but poursuivi soit supérieur à la règle violée puis retient que, si la salariée se fonde sur cette conversation pour soutenir qu'elle a été licenciée verbalement à son retour de congés, d'autres éléments du dossier viennent mettre à mal cette thèse sans qu'il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de l'enregistrement, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du licenciement verbal allégué, au soutien duquel la salariée ne produisait aucun autre élément de preuve, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [O] la somme de 10 831 104 CFP au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la société Clinique [Etablissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Clinique [Etablissement 1] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00514

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