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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 25-82.495 F-D N° 00782 AL19 9 JUIN 2026 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026 L'ordre des avocats du barreau de Toulouse a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 février 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [X] des chefs notamment de recel, escroquerie en bande organisée, mise en circulation de véhicule à moteur muni de plaque inexacte, en récidive, et violation d'une interdiction de gérer, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au domicile d'un avocat. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi

1. La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 56-1, alinéas 5 et 8, du code de

procédure

pénale que le bâtonnier a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours en cas de contestation élevée en matière de saisie effectuée au domicile d'un avocat (Crim., 8 avril 2025, pourvoi n° 24-81.033, publié).

2. Il s'ensuit que le bâtonnier est recevable à former, dans les limites rappelées précédemment, un pourvoi contre la décision faisant grief aux droits de la défense, dont il a pour mission générale d'assurer la protection.

3. Tel n'est pas le cas du délégué du bâtonnier déclarant agir, non au nom de ce dernier, mais au nom de l'ordre des avocats,

4. Dès lors son pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00782

Articles cités

  • 567-1-1
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