Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 26-83.438 F-D N° 00952 AL19 10 JUIN 2026 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 M. [S] [B] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 30 janvier 2026, qui, pour viol et violences, en récidive, outrage, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de séjour et trois ans d'entrer en relation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 30 janvier 2026, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [B] contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00952
Articles cités
- 567-1-1